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Loi 62-12

Loi n°62-12

Avec la philosophie du Plan Maroc Vert et sur le plan d’encadrement et du conseil, la politique agricole franchit un pas nouveau dans la recherche de résultat et de performance. C’est l’objet de la loi 62-12 relative à l’organisation de la profession de conseiller agricole.

Cette loi Régissant l’exercice de la profession de conseiller agricole, en tant que profession libérale se fixe comme objectifs :

  • Professionnaliser l’activité d’encadrement et préparer l’émergence d’un corps de vulgarisation et de consulting opérationnel et efficace ;
  • Encourager l’organisation des producteurs et des filières de production et favoriser la prise en charge du développement agricole par les acteurs concernés ;
  • Développer les opportunités d’emploi pour les lauréats des établissements de l’enseignement et de la formation agricole ;
  • Mettre en place un relais de l’Etat dans un cadre contractuel, pour l’encadrement des producteurs et des organisations professionnelles agricoles.
Disposition Contenu
Chapitre I : Missions Le conseil et l’encadrement des exploitations dans les domaines de production agricole végétale et animale. (Article2)
Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession de conseiller agricole La profession de conseiller agricole est exercée par des personnes physiques ou morales, est soumis à l’obtention préalable d’un agrément (à titre nominatif pour une période de 5 ans renouvelable) délivré à cet effet par l’administration après avis de la commission nationale du conseil agricole. (Article 3) Le conseiller doit être titulaire d’un diplôme correspondant aux exigences requises par les domaines d’intervention. Etre régulièrement résidentes au Maroc et avoir une expérience de 3 ans au minimum dans les domaines d’intervention pour les personnes physiques de nationalité étrangère. Et pour les personnes morales doit être une société de droit marocain et avoir un siège social au Maroc ainsi, être gérée par une personne remplissant les conditions précédentes. (Article 4) Si une ou plusieurs conditions prévues cessent d’être satisfaites, la personne est suspendue pour une période de 6 mois pour régler sa situation, sinon elle est mis fin à la suspension. (Article 5)
Chapitre III : Des Obligations du conseiller agricole et leurs clients Les prestations du conseiller agricole doivent faire l’objet d’un contrat qui fixera (la nature, la consistance, la durée et les composantes principales des prestations du conseiller agricole. Le calendrier des interventions et les horaires du conseilles ainsi les modalités de leur règlement). (Article 7) Le conseiller agricole qui se trouve dans l’incapacité d’assurer une mission, peut charger un autre conseiller agricole pour l’achever à sa place et sous sa responsabilité. (Article 9)
Chapitre IV : Commission nationale du conseil Agricole Composée des représentants de l’Etat et d’un représentant de : (Article 12) – L’ONCA ; – L’INRA ; – L’IAV ; – l’ENAM ; – l’ONSSA ; – Président de l’association des chambres d’agriculture. Chargée de donner son avis sur toute demande d’octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait d’agrément. (Article 13) Le conseiller agricole qui se trouve dans l’incapacité d’assurer une mission, peut charger un autre conseiller agricole pour l’achever à sa place et sous sa responsabilité. (Article 9)
Chapitre V : L’association professionnelle des conseillers agricoles Ces associations doivent constituer une fédération nationale des conseillers agricoles pour avoir un seul interlocuteur de la profession, garantir l’exercice de la profession de conseiller agricole et de défendre ses intérêts (Article14). Le conseiller agricole qui se trouve dans l’incapacité d’assurer une mission, peut charger un autre conseiller agricole pour l’achever à sa place et sous sa responsabilité. (Article 9)

Décret de la loi n°62-12

 

Le décret n°2-12-602 du 20 mai 2013 pris pour l’application de la loi 03-12. Le décret a été publié au bulletin officiel le 06/06/2013 et énonce particulièrement :

  • La définition de l’autorité compétente visée au niveau de la loi 03-12 
  • La définition des niveaux de représentativité pour la constitution d’une interprofession agricole 
  • Les conditions de reconnaissance et de retrait de la reconnaissance 
  • Le statut type et le règlement intérieur du comité consultatif.

Textes d’applications

 

1. Conditions d’éligibilité

Nul ne peut exercer cette profession s’il n’est pas détenteur d’un agrément délivré par l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture ;

La profession de conseiller en agriculture consiste à prodiguer aux agriculteurs, le conseil technique, le conseil d’entreprise agricole et le conseil en matière de projet de développement agricole ou conseil de gestion.

2. Domaines d’intervention du conseiller agricole

Le conseiller agricole a pour mission l’accompagnement des agriculteurs, des éleveurs et des femmes rurales dans les domaines de production agricole, d’utilisation des facteurs de production agricole, d’aménagement hydro-agricole et foncier, de gestion technique et économique des exploitations agricoles, de valorisation et de commercialisation des produits agricoles, d’organisation professionnelle et tout autre domaine lié à l’activité agricole.

Conformément à la loi 62-12 le conseiller agricole intervient dans les domaines suivants :

Le conseil technique : porte sur l’encadrement, l’assistance et l’accompagnement des agriculteurs dans le transfert et la maitrise des techniques de production agricole durant les différentes étapes du cycle de production ;

Le conseil d’entreprise agricole : porte sur l’appui et l’accompagnement à l’installation et le développement desdites entreprises à travers le diagnostic, l’analyse du fonctionnement de l’exploitation agricole et la proposition de modèle de développement adéquat ;

Le conseil en matière de projet de développement agricole : porte sur l’animation, l’appui et l’accompagnement des agricultures à moderniser leurs techniques de production, améliorer les outils de gestion de leurs exploitations et entreprises agricoles et les aider à la réalisation des projets de développement agricole individuels ou collectifs, sur demande de ces derniers, de l’administration, des organisations professionnelles ou des autres organismes de droit public ou privé.

3. Dossier de demande d’agrément

Le dossier est constitué des pièces suivantes :

Pour les personnes physiques
1 Une demande écrite adressé au Ministre chargé de l’agriculture qui contient des informations complètes sur le demandeur de l’agrément.
2 Une copie certifiée conforme de CIN.
3 Un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique. Le conseiller agricole qui se trouve dans l’incapacité d’assurer une mission, peut charger un autre conseiller agricole pour l’achever à sa place et sous sa responsabilité. (Article 9)
4 Une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur agronome ou d’un diplôme de technicien agricole ou d’un diplôme reconnu équivalent ou copie certifiée conforme du certificat l’habilitant à exercer la profession de conseiller agricole délivrée par les établissements d’enseignement et de formation agricoles au Maroc.
5 Un curriculum vitae.
6 Une déclaration sur l’honneur de l’intéressé.
Pour les personnes morales
Les pièces relatives à la société
1 Une demande écrite adressée au Ministre chargé de l’agriculture (Contient des informations sur les dirigeants et la société).
2 Une copie du statut de la société.
3 Une copie certifiée conforme du ou des documents prouvant la délégation de pouvoir accordée à la personne en charge de la gestion de la société.
4 Une copie légalisée d’enregistrement de la société au registre de commerce.
5 Une attestation ou copie certifiée de moins de 3 mois délivrée par la caisse Nationale e Sécurité Sociale prouvant la situation légale de la société.
6 Une Liste associée aux CV des personnes chargées d’exercer le CA.
7 Une déclaration sur l’honneur établi, signée et légalisée.
Les pièces relatives aux dirigeants de la société
8 Les mêmes pièces demandées pour une personne physique.
4. Procédure d’agrément
  • Dépôt du dossier : Auprès de la DEFR relevant du MAPM.
  • Examen du dossier : La DEFR vérifie le dossier et le transmet à la commission nationale du conseil agricole.
  • Traitement du dossier : La commission donne son avis consigné par un PV signé et notifié au Ministre APM.
  • Décision de l’octroi d’agrément : Le Ministre de APM statue sur l’octroi d’agrément selon l’avis de la commission nationale du